Code du travail

Article D1227-4

Article D1227-4

Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 16 mars 2009

Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.