Code du travail

Article R1221-35

Article R1221-35

La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 2011

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-34 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.