Article D1145-12
Abrogé depuis le 2021-07-12 par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.
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