Article D1145-11
Abrogé depuis le 2021-07-12 par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
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Abrogé depuis le 2021-07-12 par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le lundi 12 juillet 2021
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.