Article R8253-4
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Dès réception des observations de l'employeur, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.
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