Code du travail

Article R8253-3

Article R8253-3

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 15 février 2010

Abrogé le mercredi 20 juin 2012

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.