Code du travail

Article R8253-10

Article R8253-10

Lorsque le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner.L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Abrogé le mercredi 20 juin 2012

Lorsque le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner.L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.

Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.

Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.