Code du travail

Article R8253-3

Article R8253-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'information et de défense avant application de l'amende administrative pour emploi d'étrangers non autorisés

Résumé L'employeur a 15 jours pour répondre à l'amende pour emploi illégal d'un étranger et peut demander les documents incriminés, ce qui rallonge le délai.

Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le ministre chargé de l'immigration informe l'auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'information et droits liés aux sanctions administratives

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’information aux rapports supplémentaires, change la personne habilitée à notifier (du directeur général au ministre) ainsi que son destinataire (de l’employeur au responsable direct), introduit le droit à demander une copie du dossier et prolonge automatiquement le délai pour présenter des observations lorsqu’une telle demande est faite.

Au vu des procès-verbaux et rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le ministre chargé de l'immigration informe l'auteur du manquement, par tout moyen conférant date certaine, que la sanction administrative prévue à l'article L. 8253-1 est susceptible de lui être infligée et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours sur les faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de demander une copie du procès-verbal d'infraction ou du rapport sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Lorsqu'une telle demande est formulée, le délai pour présenter des observations court jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du procès-verbal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 juin 2012

Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.