Code du travail

Article R8294-1

Article R8294-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle

Résumé La carte est envoyée à l'employeur une fois la déclaration reçue.

A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association “ CIBTP France ” adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du responsable et réduction des obligations

Résumé des changements La nouvelle disposition limite les références légales, remplace le groupe syndical par une association spécifique pour délivrer les cartes professionnelles et supprime le devoir d'envoyer ces cartes aux entreprises utilisatrices de travailleurs détachés.

A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 et R. 8293-2, l'association CIBTP France adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2016

A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293-1 à R. 8293-3, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou au représentant de l'employeur, ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché.