Code du travail

Chapitre III : Actions en justice

Article D8233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du salarié sur l'action en justice par l'organisation syndicale

Résumé L'organisation syndicale avertit le salarié de son intention de faire un procès et lui explique comment s'y opposer ou y participer.

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8233-1 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Article D8233-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acceptation tacite du salarié après 15 jours

Résumé Silence pendant 15 jours = acceptation de l'action.

Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.