Code du travail

Article R8221-2

Article R8221-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de production de l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche

Résumé Un employeur doit prouver qu'il a déclaré l'embauche d'un salarié à un agent de contrôle.

Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des obligations documentaires liées aux déclarations d’embauche

Résumé des changements L’article remplace la production d’éléments liés aux déclarations préalables jusqu’à la délivrance du premier bulletin par une exigence soit d’apporter un avis de réception si toujours requis ou bien les preuves que cette déclaration a été effectuée avant réception.

Sur demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, pour l'application des dispositions du de l'article L. 8221-5, l'employeur produit l'avis de réception prévu à l'article R. 1221-7 s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les documents ou éléments relatifs à la déclaration préalable à l'embauche, prévus au troisième alinéa de l'article R. 1221-8 et au 2° de l'article R. 1221-12, sont produits sur demande des services de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.