Code du travail

Article D8121-5

Article D8121-5

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Rapport annuel d'activité du Conseil national de l'inspection du travail

Résumé Le Conseil national de l'inspection du travail doit faire un rapport public chaque année.

Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.


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Version 1

Le Conseil national de l'inspection du travail établit un rapport annuel d'activité. Ce rapport est public.