Code du travail

Article R8111-11

Article R8111-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection du travail dans les centrales nucléaires

Résumé Dans les centrales nucléaires, des agents spécialisés font les inspections du travail.

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des compétences d’inspection aux agents de la radioprotection

Résumé des changements Ajout d’agents provenant également du service radioprotection pour exercer les missions d’inspection du travail dans les centrales nucléaires.

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision juridique et élargissement des inspecteurs

Résumé des changements L’article passe d’une référence législative spécifique (loi 2006‑686) à une référence au code de l’environnement et élargit le corps des inspecteurs : ils ne sont plus uniquement ingénieurs ou techniciens mais tout agent habilité par l’Autorité de sûreté nucléaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2018

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire, habilités à cet effet par cette dernière.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.