Article R8111-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Inspection du travail dans les centrales nucléaires
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, les missions d'inspection du travail sont exercées par des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, habilités à cet effet par cette dernière.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
3 versions
1 cité