Code du travail

Article R8111-10

Article R8111-10

Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 1 avril 2021

Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 juin 2010

Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité :

1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;

2° Ouvrages de transport d'électricité.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :

1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;

2° Ouvrages de transport d'électricité.

Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.