Code du travail

Article R23-112-1

Article R23-112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des sièges des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Résumé Le ministre décide combien de sièges chaque groupe aura dans les commissions, un mois avant, et ce choix ne peut pas être contesté.

Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.

Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.

Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.