Code du travail

Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales

Article R2312-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales

Résumé Si pas d'accord, la base de données doit être créée au niveau de l'entreprise et régulièrement mise à jour.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données prévue à l'article L. 2312-18 est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.

Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le présent code.

Article R2312-12

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Modalités de mise à disposition de la base de données économiques, sociales et environnementales

Résumé Sans accord spécifique, les représentants du personnel ont accès à la base de données sur ordinateur ou papier, avec des règles d'accès fixées par l'employeur.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 d'exercer utilement leurs compétences respectives.

Article R2312-13

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Dispositions relatives à la confidentialité des informations dans la base de données économiques, sociales et environnementales

Résumé Les informations secrètes de la base de données doivent être clairement indiquées par l'employeur, qui dit aussi combien de temps elles resteront secrètes, et les membres du comité doivent les garder secrètes.

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter.

Article R2312-14

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Conditions de communication des rapports et informations au comité social et économique

Résumé Si l'employeur met à jour la base de données avec les informations nécessaires et fournit les analyses demandées, cela remplace la communication directe au comité.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2312-11 est remplie ;

2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.