Code du travail

Article R2272-16

Article R2272-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des représentants des employeurs et des syndicats aux réunions des sous-commissions

Résumé Les représentants des employeurs et des syndicats assistent aux réunions des sous-commissions, mais ne peuvent pas voter, sauf exceptions, et ont des remplaçants.

I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.

Ces représentants sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R. 2272-9.

III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation détaillée du système d’assistance et nomination

Résumé des changements Le texte précise que les employeurs disposent désormais d’un représentant unique sur chaque sous‑commission tandis que les syndicats bénéficient également d’un tel mandat ; ces membres sont désignés respectivement par le ministre du travail ou celui chargé du travail/emploi selon leur nature ; il introduit aussi deux suppléants pour chaque titulaire.

I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.

Ces représentants sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au de l'article R. 2272-10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R. 2272-9.

III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Les représentants mentionnés au II de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.

II.-Les représentants mentionnés au III de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10.