Code du travail

Article R2272-8

Article R2272-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective

Résumé Cet article parle de quand et comment la Commission nationale se réunit et prend des décisions.

La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des règles de vote et gestion du manque de quorum

Résumé des changements La nouvelle version introduit des règles précises sur le vote et le quorum pour la Commission nationale, incluant une majorité requise et un mécanisme permettant aux décisions d'être prises même sans quorum.

La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs de convocation à plusieurs ministres

Résumé des changements La commission nationale peut désormais être convoquée non seulement par le ministre du travail mais aussi par les ministres chargés de l’emploi ou de la formation professionnelle, élargissant ainsi les instances pouvant l’inviter.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La Commission nationale est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Elle se réunit au moins une fois par an.