Code du travail

Article R2242-3

Article R2242-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure de l'employeur par l'inspection du travail pour non-respect de l'égalité professionnelle

Résumé L'inspecteur peut forcer l'employeur à agir sur l'égalité homme-femme.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate :

1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ;

2° Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;

3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.

Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des motifs d'envoi et adoption d'un délai minimal plus court

Résumé des changements La nouvelle version élargit les motifs pour lesquels une mise en demeure est envoyée (ajout des manquements liés aux publications et aux mesures correctives) et remplace le délai fixe de six mois par un délai variable mais jamais inférieur à un mois.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate :

1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ;

Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;

3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.

Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités d'envoi et précision des accords concernés

Résumé des changements Le texte précise désormais que seul un accord spécifique sur la parité femmes-hommes doit être vérifié et autorise tout moyen fiable pour notifier les employeurs plutôt que seulement une lettre recommandée.

En vigueur à partir du lundi 18 décembre 2017

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, il met en demeure l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative du plan d’action

Résumé des changements La référence au texte réglementaire du plan d’action a été mise à jour : elle passe de l’article L 2242‑5‑1 à l’article L 2242‑8, point 2°, modifiant ainsi la base légale applicable.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-5-1, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.