Code du travail

Article D2232-6

Article D2232-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de notification pour la consultation des salariés

Résumé Les syndicats doivent informer l'employeur et les autres syndicats par écrit dans un mois après la signature de l'accord.

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.

II et III (Annulés).


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des clauses relatives à l'organisation et à l'information sur la consultation

Résumé des changements Les dispositions précisant comment organiser la consultation et informer les salariés ont été supprimées.

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.

II et

III (Annulés).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre procédural et élargissement des obligations

Résumé des changements Le texte étend le délai pour demander une consultation à un mois au lieu de huit jours, impose que le protocole soit signé avec des syndicats représentant plus de trente pour cent des voix et oblige à informer les salariés au moins quinze jours avant la réunion ; il supprime aussi la règle selon laquelle la consultation doit intervenir après une convention.

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2016

I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.

II. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les modalités d'organisation des consultations prévues au 1° de l'article L. 2232-12 et à l'article L. 2232-14 sont les suivantes :

1° La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement ;

2° Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai de huit jours à compter de la date de signature de l'accord ;

3° Après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, l'employeur fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.