Code du travail

Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel

Article R2152-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation et représentation des organisations professionnelles d'employeurs

Résumé Une organisation d'employeurs peut être représentative si elle paie une cotisation à une autre organisation et informe ses membres de cette cotisation, même si le montant est réduit.

Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2, sont prises en compte les organisations professionnelles d'employeurs dès lors qu'elles versent une cotisation à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation candidate, et selon des modalités assurant l'information des organisations adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation.

Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R2152-11

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Critères de représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel

Résumé Le ministre vérifie que les syndicats d'employeurs sont indépendants et transparents en regardant les cotisations versées.

Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.