Code du travail

Chapitre Ier : Critères de représentativité

Article R2151-1

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Critères de représentativité pour les organisations professionnelles d'employeurs issues de regroupements

Résumé Un groupe d'employeurs peut utiliser les preuves d'influence et d'ancienneté de ses anciens membres pour montrer qu'il est représentatif.

Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.