Article D2135-34
Abrogé depuis le 2015-02-01
Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
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Abrogé depuis le 2015-02-01
Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015
Abrogé le dimanche 1 février 2015
Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.