Code du travail

Article R2122-48

Article R2122-48

La commission régionale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.

Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 6 mai 2016

La commission régionale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.

Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.