Code du travail

Article R2122-45

Article R2122-45

La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.

Les mandataires des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 6 mai 2016

La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel.

Les mandataires des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.