Code du travail

Sous-section 2 : Comité directeur

Article R5521-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du comité directeur sur la politique de l'emploi dans les Outre-mer

Résumé L'État doit consulter le comité directeur sur ses plans d'emploi pour les départements et régions d'outre-mer.

Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.

Article D5521-7

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Information du comité directeur sur la situation des outre-mer

Résumé Le comité directeur est mis au courant des situations et des activités dans les départements d'outre-mer.

Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.

Article D5521-8

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Composition du comité directeur du FEDOM

Résumé L'article dit qui fait partie du comité qui décide pour l'outre-mer.

Sont membres du comité directeur :
1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
5° Les préfets de région, préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.

Article D5521-9

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Fin de mandat des parlementaires membres du comité directeur

Résumé Les parlementaires quittent le comité directeur à la fin de leur mandat.

Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

Article D5521-10

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Réunion annuelle du comité directeur

Résumé Le comité directeur se réunit chaque année, le président décide du programme.

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.