Code du travail

Article R5426-6

Article R5426-6

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 (2), ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général (2) de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou de la personne qu'il désigne en son sein (2) prévu à l'article R. 5412-1.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus aux articles R. 5426-3 et R. 5426-4, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail prévu à l'article R. 5412-1 ou du pouvoir de suspension conservatoire des organismes de l'assurance chômage prévu à l'article R. 5426-4.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé et, le cas échéant, la mesure de suspension conservatoire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus aux articles R. 5426-3 et R. 5426-4, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi prévu à l'article R. 5412-1 ou du pouvoir de suspension conservatoire des organismes de l'assurance chômage prévu à l'article R. 5426-4.

Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé et, le cas échéant, la mesure de suspension conservatoire.