Article R5426-6
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 4
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 , ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 5412-1.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
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