Code du travail

Article R5425-1

Article R5425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul des revenus de remplacement avec d'autres revenus

Résumé On peut cumuler des allocations avec un travail ou une formation payée, mais il faut respecter des délais.

L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.

S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.

S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle pour l’allocation des travailleurs indépendants avec un nouveau délai

Résumé des changements La loi étend désormais la règle qui permet la reprise du versement aux allocations en incluant aussi l’allocation des travailleurs indépendants et introduit un délai de trois ans (plus la durée d’indemnisation initiale) pour cette dernière, tout en conservant le délai de quatre ans applicable à l’allocation de solidarité spécifique.

L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.

S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.

S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des allocations concernées

Résumé des changements L’article a supprimé les références aux allocations « temporaire d’attente » et « équivalent retraite », se limitant désormais uniquement à l’allocation de solidarité spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations solidarité spécifique, temporaire d'attente et équivalent retraite.

Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.