Article R5424-1
Abrogé depuis le 2019-07-29 par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
Elle est versée par l'employeur.
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