Article R5423-52
Abrogé depuis le 2019-07-29 par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
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