Article R5423-49
Abrogé depuis le 2019-07-29 par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
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