Article R5423-22
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.
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Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le vendredi 1 septembre 2017
Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.