Code du travail

Article R5423-20

Article R5423-20

Sont admis, en application du 3°, du 5° et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les apatrides ;

2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;

4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 juin 2015

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Sont admis, en application du 3°, du et du 6° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les apatrides ;

2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;

4° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sont admis, en application du 5° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :

1° Les apatrides ;

2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;

3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.