Article R5423-19
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
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