Code du travail

Article R5423-19

Article R5423-19

Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés au 3° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.