Article R5423-18
Abrogé depuis le 2015-11-01 par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° et au 1° bis de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.
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