Code du travail

Article R5422-16

Article R5422-16

L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le ministre chargé de l'emploi, après avis du Conseil national de l'emploi.

Il peut être retiré lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales.