Code du travail

Article R5422-1

Article R5422-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimum de l'allocation d'assurance

Résumé L'allocation d'assurance dure au moins 182 jours, sauf si on a déjà eu un autre type d'aide.

La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation de la durée minimale d’allocation

Résumé des changements La durée minimale d’allocation prévue par l’article L.5422‑2 est passée de 122 à 182 jours calendaires.

La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des critères liés aux périodes d’activité et âge

Résumé des changements L’article passe d’une règle complexe liant le montant minimal aux périodes d’activité et à l’âge du salarié (avec limites maximales) à une disposition simple fixant uniquement un minimum fixe de cent‑vingt‑deux jours calendaires.

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2017

La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une réduction liée au contrat de sécurisation professionnelle

Résumé des changements Un nouveau paragraphe ajoute que la durée maximale d’allocation peut être réduite par la période pendant laquelle le bénéficiaire a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle.

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2014

La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.

Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

Version 2

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Révision simplifiée des critères d’éligibilité aux allocations

Résumé des changements L’article remplace les quatre seuils distincts par un critère unique basé sur le nombre total de jours travaillés sur les dernières périodes (28 mois pour tous, ou 36 mois pour ceux âgés ≥50 ans), introduit une exigence minimale globale supplémentaire et ajuste les plafonds selon l’âge.

En vigueur à partir du lundi 30 mars 2009

La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d' activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée d' activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la limite de mille quatre-vingt-quinze jours.

Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnées à l'article L. 5422-2 est accordée ne peuvent être inférieures à :

1° Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

2° Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

3° Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

4° Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail.