Code du travail

Article R5411-16

Article R5411-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions entre France Travail et organismes pour l'emploi

Résumé France Travail et les organismes d'emploi travaillent ensemble pour suivre les contrats des chômeurs et s'assurer qu'ils cherchent bien un emploi.

Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles de suivi du contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des obligations des organismes partenaires

Résumé des changements Le texte recentre les obligations sur le suivi du contrat d’engagement plutôt que sur la gestion du projet personnalisé ; il met aussi à jour les références législatives en supprimant certains articles relatifs aux manquements.

Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles de suivi du contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.

Version 5

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Renommage de l’opérateur public

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom de l’opérateur, passant de Pôle emploi à France Travail, sans changer les règles ou obligations.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, L. 5412-2, L. 5426-2 et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.

Version 4

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Extension des obligations d’information

Résumé des changements Les organismes doivent désormais informer Pôle emploi non seulement des manquements aux articles L 5412‑1 et L 5412‑2 mais aussi aux nouveaux articles L 5426‑2 et L 5426‑5.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, L. 5412-2, L. 5426-2 et L. 5426-5 ils en informent Pôle emploi.

Version 3

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Remplacement d’une référence générique par le nom explicite de Pôle Emploi

Résumé des changements Le texte remplace la référence générique "l’institution mentionnée à l’article L 5312‑1" par le nom explicite de "Pôle Emploi", tant dans la définition des conventions que dans le destinataire des informations sur les manquements.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, ils en informent Pôle emploi.

Version 2

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Révision du cadre conventionnel et ajout d’une obligation de signalement

Résumé des changements Le texte remplace la liste détaillée des actions du projet personnalisé par un cadre conventionnel qui fixe les règles d’élaboration et de suivi du projet ainsi que les obligations des organismes envers l’institution et en matière de signalement de manquements.

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2008

Les conventions conclues entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats. Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, ils en informent l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi peut comprendre :

1° Des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation ;

2° Des actions d'accompagnement vers l'emploi ;

3° Des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.