Code du travail

Article R5323-14

Article R5323-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'échange d'informations pour les prestations de placement

Résumé Les organismes échangent des informations sur les demandeurs d'emploi via un dossier unique et des règles fixées.

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’opérateur responsable

Résumé des changements L’article remplace l’opérateur Pôle emploi par France Travail pour la transmission du dossier unique du demandeur d’emploi.

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la partie prenante dans la convention

Résumé des changements La convention qui fixe les modalités de transmission des dossiers passe désormais de "l’institution mentionnée à L 5312‑1" (un organisme générique) à "Pôle emploi", précisant ainsi le partenaire officiel.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation d’une partie prenante

Résumé des changements La référence à l’Agence nationale pour l’emploi est remplacée par une mention plus générale de "l’institution mentionnée à l’article L 5312‑1 du Code du travail", élargissant ainsi le champ des parties concernées.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.