Code du travail

Sous-section 1 : Procédure de conventionnement

Article D5316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes éloignées de l'emploi

Résumé Pour aider les personnes éloignées de l'emploi, un organisme doit suivre un cahier des charges et signer une convention avec le préfet.

Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.

Article D5316-2

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Procédure de conventionnement des organismes pour le repérage et l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi

Résumé Chaque préfet organise un appel pour choisir les meilleurs organismes qui aideront les personnes les plus éloignées de l'emploi.

I.-Chaque préfet de région organise un appel à manifestation d'intérêts régional pour définir les priorités relatives aux publics et aux territoires, aux fins de conventionnement avec les organismes mentionnés à l'article L. 5316-1, selon un calendrier et une procédure qu'il définit.

Dans ce cadre, tout organisme public ou privé intéressé peut adresser une demande de conventionnement au préfet de région, par voie dématérialisée, selon les modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2.

II.-Les demandes de conventionnement adressées dans les conditions fixées au I sont instruites, dans la limite des crédits votés en loi de finances, en fonction des besoins non couverts dans le territoire concerné et de la qualité du projet proposé par l'organisme candidat.

Sous réserve du respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2 et au présent II, le préfet de région conclut la convention prévue à l'article D. 5316-1 avec le représentant légal du ou des organismes retenus.