Code du travail

Article R5315-8

Article R5315-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de l'établissement public de formation professionnelle des adultes

Résumé Le directeur général gère tout ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement, prépare des rapports et représente l'établissement en justice.

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

Le directeur général :

1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

6° Préside le comité social et économique central ;

7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des comités sociaux

Résumé des changements Le directeur général passe de la présidence de deux comités distincts (comité central d’entreprise et comité hygiène/sécurité) à la présidence d’un seul comité social et économique central.

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

Le directeur général :

1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

6° Préside le comité social et économique central ;

7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

Le directeur général :

1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.