Code du travail

Article R5315-2

Article R5315-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Résumé Cet article explique qui siégera au conseil d'administration de l'établissement qui forme les adultes, comment ils sont choisis, et les règles à suivre.

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation d’âge pour le président

Résumé des changements La nouvelle version introduit une règle limitant l’âge du président à soixante‑dix ans au moment de sa nomination.

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des participants consultatifs

Résumé des changements Le texte modifie le nom du poste participant aux réunions : on passe de "secrétaire du comité central d’entreprise" à "secrétaire du comité social et économique central".

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

a) Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

b) Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

c) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

d) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

e) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

f) Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

g) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité central d'entreprise participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.