Code du travail

Article R5313-9

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009

La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
3° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, désigné sur proposition de son directeur général ;
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
5° Un représentant de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Quatre personnalités qualifiées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1593 du 18 décembre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En résumé. Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi a été remplacé par un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend : 1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ; 2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; 3° Un représentant de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail, désigné sur proposition de son directeur général ; 4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ; 5° Un représentant de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 7° Quatre personnalités qualifiées.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

La Commission nationale des maisons de l'emploi comprend :
1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat, représentant les ministres chargés de l'emploi, du budget, de la ville et le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ;
3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;
4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;
5° Un représentant de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
7° Quatre personnalités qualifiées.