Code du travail

Article R5312-32

Article R5312-32

Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.