Article R5312-32
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Les salariés qui siègent au conseil d'administration et aux comités régionaux de l'agence bénéficient des dispositions relatives au congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle, prévu à l'article L. 3142-3.
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