Code du travail

Article R5223-35

Article R5223-35

Les ressources de l'Office proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

3° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

4° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

5° Du produit des cessions et des participations ;

6° Du produit des aliénations ;

7° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 février 2020

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les ressources de l'Office proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

3° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

4° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

5° Du produit des cessions et des participations ;

6° Du produit des aliénations ;

7° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 mars 2012

Les ressources de l'Office proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles qu'elles sont déterminées par l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7° Du produit des cessions et des participations ;

8° Du produit des aliénations ;

9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les ressources de l'agence proviennent :

1° Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;

2° Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'immigration, et de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, de l'immigration, de l'économie et des finances et de l'agriculture ;

3° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 ;

4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7° Du produit des cessions et des participations ;

8° Du produit des aliénations ;

9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales.