Code du travail

Article R5223-24

Article R5223-24

Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 juin 2012

Abrogé le vendredi 28 février 2020

Le directeur général est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 et de ceux relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le directeur général transmet, chaque mois, au ministre chargé de l'intégration les données relatives aux opérations concernant :

1° D'une part, l'accueil des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour d'au moins un an ;

2° D'autre part, l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.