Article R5223-23
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé.
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