Code du travail

Article R5221-45

Article R5221-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de l'employeur pour les étudiants étrangers

Résumé Embaucher un étudiant étranger avec un visa ou une carte de séjour temporaire ne nécessite pas de vérifier les autorisations de travail si l'administration ne répond pas dans les deux jours.

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale concernant le statut étudiant

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour se référer à un autre paragraphe et article, modifiant ainsi la base légale du statut étudiant dans la déclaration d’embauche d’un étranger.

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative concernant les étudiants étrangers

Résumé des changements Le texte passe de la référence au paragraphe 3 de l’article R 5221‑3 à la référence au paragraphe 7, élargissant ou modifiant les conditions d’embauche des étudiants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire ou d’un visa supérieur à trois mois.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ applicatif aux visas supérieurs à trois mois

Résumé des changements La déclaration d'embauche vaut désormais vérification des autorisations de travail non seulement pour les étudiants titulaires d’une carte de séjour temporaire mais aussi ceux disposant d’un visa valable plus longtemps que trois mois, étendant ainsi le champ d’application.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3, portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.