Code du travail

Article R5221-43

Article R5221-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions au contrôle des autorisations de travail

Résumé Pas de vérifications si l'étranger est inscrit à Pôle emploi ou dans un cas spécifique.

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.


Historique des versions

Version 5

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Modification du cadre d’application – suppression exigence autorisation & élargissement justification

Résumé des changements La loi a supprimé le besoin que les étrangers montrent une autorisation de travail, étendant plutôt la dérogation aux justificatifs émis par n’importe quelle institution listée en L 5312‑01 et changeant le paragraphe cité en passant du deuxième au vingtième.

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 20° de l'article R. 5221-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du sous‑article d’exclusion

Résumé des changements La règle excluant certains cas a changé : elle ne s’applique plus aux situations décrites dans le deuxième point de l’article R. 5221‑2, alors qu’elle le faisait auparavant pour le troisième point.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.

Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article R. 5221-2.

Version 3

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Précision sur la provenance des justificatifs d’inscription

Résumé des changements La modification précise que le certificat d’inscription doit provenir de Pôle emploi plutôt que de toute institution indiquée dans le Code du travail.

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2014

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.

Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.

Version 2

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Modification de la référence institutionnelle

Résumé des changements Le texte remplace le nom « Agence nationale pour l’emploi » par une référence à la disposition législative L. 5312‑1, précisant ainsi que le justificatif doit être délivré par l’institution mentionnée dans cette loi.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.

Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.

Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par l'Agence nationale pour l'emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 3° de l'article R. 5221-2.