Code du travail

Article R5221-26

Article R5221-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de travail pour étudiants étrangers

Résumé Les étudiants étrangers peuvent travailler jusqu'à 964 heures par an en France.

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.


Historique des versions

Version 5

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Mise à jour de la référence législative du statut étudiant

Résumé des changements La référence législative qui définit le statut d’étudiant étranger a été mise à jour : l’article et le paragraphe cités sont changés (de l’article R 5221‑3 §7 à l’article R 5221‑2 §11).

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

Version 4

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Extension des droits professionnels aux étudiants issus d’autres États membres

Résumé des changements La disposition remplace la règle relative aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire liée à leur première expérience professionnelle par une règle permettant aux étudiants admis depuis un autre État membre européen d’exercer le même travail accessoire limité.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour le statut étudiant

Résumé des changements La clause relative aux titulaires d’un titre ou visa étudiant a changé : la référence à l’article R. 5221‑3 est passée du paragraphe 3 au paragraphe 7.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.

Version 2

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Extension des conditions d’accès au travail salarié pour étudiants étrangers

Résumé des changements La loi élargit le droit à un emploi salarié à temps partiel (jusqu’à 964 h/an) aux étudiants étrangers titulaires non seulement d’un titre de séjour mais aussi d’un visa long‑durée (> trois mois) portant la mention étudiant, en précisant l’article référent.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il en est de même pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.